Ordonnance n° 74-107
· ج.ر عدد 104 لسنة 1974
ملغى
Ordonnance n° 74-107 du 6 décembre 1974 portant code de la route
Article 156
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et matériels visés au présent titre, doivent être repliées dans les trajets sur route.
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