Article 143
Les conducteurs de voitures d'incendie ne sont astreints à posseder pour le transport de personnes que le permis de la catégorie « B », quel qu soit le nombre de places assises de ce véhicule.
Visite médicale des conducteurs Art. 144, Le permis de conduire et cela, quelle que soit la categorie du vehicule auquel il s'applique, ne peut être accordé que sur le vu d'un certificat médical favorable, délivré après un examen passé dans res conditions fixées par un arrête conjoint du ministre de la santé publique et du ministre chargé des transports.
Durée de validité des permis