Article 2
Les articles 17, 18, 19 et 20 de l'ordonnance n° 70-90 du 15 décembre 1979 susvisée, relatifs à l'organisation financière de l'institut national des prix, sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes : < Art. 17. - La comptabilité de l'institut national des prix est tenue en la forme commerciale. L'exercice budgétaire commence le 1º janvier et se termine le 31 décembre de chaque année ». < Art. 18. Les état prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l'organisme, sont préparés par le directeur général et présentés au conseil d'administration. Ils sont ensuite transmis, pour approbation, à l'autorité de tutelle et au ministre des finances.
L'approbation des états prévisionnels est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de leur transmission, sauf si l'une des deux autorités a fait opposition ou si elle a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses. Dans cette hypothèse, le directeur général transmet dans le délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve, un nouveau projet aux fins d'approbation suivant la procédure définie à l'alinéa précédent.
L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission des nouveaux états prévisionnels.
Au cas où l'approbation ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l'organisme et à l'exécution de ses engagements, dans la limite des prévisions de l'exercice précédent».
« Art. 19. A la clôture de chaque exercice, le directeur général établit un bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre, un rapport général sur la gestion de l'établissement, pendant l'exercice écoulé, qui est transmis après avis du conseil d'administration à l'autorité de tutelle ». < Art. 20. Le ministre des finances nomme un commissaire aux comptes auprès de l'institut. Le commissaire aux comptes exerce ses fonctions dans le cadre des lois et règlements définissant les droits et obligations des commissaires aux comptes ».