Article 11
La répartition, par chapitre, des crédits ouverts, en vertu des dispositions des articles 4 (budget de fonctionnement) 9 et 10 de la presente ordonnancee, sera opérée par décret pris sur le rapport du ministre des finances.
La répartition des crédits de paiement ouverts pour les dépenses d'équipement à caractère définitif, fera l'objet d'une nomenclature qui sera établie par le ministère des finances, conformément au programme annuel du plan.