Article 1er
Pour l'application du présent accord, sauf dispositions contraires:
a) Le terme « la convention > signifie la convention relative a l'aviation civile internationale signée à Chicago le septième jour de décembre 1944 comprenant toute annexe adoptée selon l'article 90 de cette convention et tout amendement aux annexes ou à la convention selon les articles 90 et 94 dans la mesure où ces annexes et amendements ont été adoptés par les parties contractantes;
b) L'expression autorités aéronautiques signifie dans le cas de la République fédérale du Nigeria, le ministre charge de l'aviation civile et toute personne ou organisme autorisé à remplir toutes fcrictions qui peuvent être présentement exercées par ledit ministre ou des fonctions similaires et dans le cas de la République algérienne démocratique et populaire, le ministre chargé de l'aviation civile et toute persorine ou organisme autorisé à remplir toutes fonctions qui peuvent être présentement exercées par ledit ministre ou des forictions similaires:
c) L'expression « entreprise désignée » signifie une entreprise de transport aérien désignée et autorisée conformément à l'article 3 du présent accord;
d) Le mot « territoire » en relation avec un Etat, s'entend lec régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté du dit Etat et;
e) Les expressions « service aérien » « service aérien international », « entreprise aérienne » et « escale non commerciale » ofit les significations qui leur sont respectivement assignées par l'article 96 de la convention.
Article 2
1) Chaque partie contractante, accorde l'une à l'autre, les droits spécifiés dans le présent accord en vue de l'établissement de services aériens internationaux réguliers sur les routes indiquées au tableau des routes figurant à l'annexe du présent accord. Ces services et routes sont appelés dans ce qui suit respectivement services agréés » et « routes spécifiées ».
2) Sous réserve des conditions prescrites par les lois dans le territoire de chaque partie contractante, l'entreprise désignée par chaque partie contractante bénéficiera, lorsqu'elle exploitera un service agréé sur une route spécifiée, des droits suivants :
a) Survoler sans y atterrir le territoire de l'autre partie contractante;
b) Faire des escales non commerciales sur ledit territoire;
c) Faire des escales sur ledit territoire aux points définis pour cette route dans le tableau figurant à l'annexe du présent accord en vue d'y débarquer et d'embarquer en trafic international, dès passagers, du fret et du courrier postal.
3) Aucune disposition du paragraphe (2) du présent article ne peut être considérée comme pouvant conférer à l'entreprise de transport aérien désignée par une partie contractante, le privilège d'embarquer, sur le territoire de l'autre partie contractante, des passagers, du frêt ou du courrier à destination d'un autre point du territoire de cette même autre partie contractante.
Article 3
1) Chaque partie contractante aura le droit de désigner, par écrit, à l'autre partie contractante, une entreprise de transport aérien pour l'exploitation des services agréés sur les routes spécifiées.
2) Dès réception de cette désignation, l'autre partie contractante délivrevra, sous réserve des dispositions des paragraphes (3), (4) et (5) de cet article, sans délai, à l'entreprise de transport aérien désignée, les autorisations d'exploitation appropriées.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 751
3) Les autorités aéronautiques d'une partie contractante peuvent exiger de l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre partie contractante, qu'elle fasse la preuve qu'elle se trouve en mesure de satisfaire aux conditions prescrites par les lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par ces autorités aux services aériens internationaux, conformement aux dispositions de la convention.
4) Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser d'accorder les autorisations d'exploitation mentionnées au paragraphe (2) de cet article ou d'imposer toutes conditions jugées nécessaires pour l'exercice par l'entreprise de transport aérien désignée, des droits spécifiés à l'article 2 du présent accord, dans tous les cas où ladite partie contractante estime ne pas avoir la preuve d'une part prépondérante de la propriété ou le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien sont entre les mains de l'autre partie contractante ou de ses nationaux.
5) Chaque entreprise désignée par une partie contractante communiquera aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, le détail du programme d'exploitation prévu, comportant l'itinéraire, l'horaire la fréquence et le type d'aéronefs, trente (30) jours au moins avant la mise en application de ce programme.
6) Lorsqu'une entreprise de transport aérien aura été ainsi désignée et autorisée, elle pourra commencer à tout moment l'exploitation du service agréé, à condition que les tarifs établis conformément aux dispositions de l'article 9 du présent accord, soient appliqués à ce service.
Article 4 Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes et non périmés, sont reconnus valables par l'autre partie contractante aux fins d'exploitation des services aériens spécifiés à l'annexe ci-jointe. Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour la navigation au-dessus de son territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractarite.
Article 5
1) Chaque partie contractante aura le droit de retirer une autorisation d'exploitation du de suspendre l'exercice par une entreprise de transport aérien désignée par l'autre partie contractante, des droits spécifiés à l'article 2 du présent accord, ou d'imposer toutes conditions qui pourraient sembler nécessaires, pour l'exercice de ces droits :
a) Dans tous les cas où elle n'estime pas avoir la preuve qu'une part prépondérante et le contrôle effectif de cette entreprise de transport aérien sont entre les mains de cette partie contractante ou de nationaux de cette dernière ;
b) Dans le cas de manquement par cette entreprise de trafisport aérien aux lois et réglements de la partie contractante ayant coricédé ces droits :
c) Au cas où l'entreprise de transport aérien aura failli à exploiter en conformité avec les conditions prescrites par le présent accord.
2) Ce droit ne sera exercé qu'après consultation avec l'autre partie contractante, sauf si le retrait immediat, la suspension ou l'imposition des conditions mentonnées au paragraphe (1) de cet article ne s'avèrènt nécessaires pour empêcher d'autres infractions aux lois ou règlements.
Article 6
1) Les aéronefs utilisés en trafic international par l'entreprise de transport aérien désignée par l'une des parties contractantes, ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions (y compris, les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) à bord desdits aéronefs seront exonérés de tous droits de douane, taxes d'inspection et autres redevances similaires à l'entrée sur le territoire de l'autre partie contractante, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation ou leur utilisation sur la partie du trajet effectué de la route au-dessus de ce territoire.
2) Seront également exonérées des mêmes droits, taxes et redevances, à l'exception des redevances représentatives de services rendus :
a) les provisions de bord embarquées sur les aéronefs, sur le territoire d'une partie contractante dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante et devant être utilisées à bord des aéronefs de l'autre partie contractante, utilisées en trafic international;
b) les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre partie contractante.,
c) les carburants et lubrifiants destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par l'entreprise désignée de l'autre partie contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués.
Il pourra être exigé que les approvisionnements mentionnés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus, soient soumis à la surveillance ou au contrôle des douanes.
Article 7 Les équipements normaux de bord, les approvisionnements en carburants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs exploités en trafic international par l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des parties contractantes, ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou que d'autres dispositions soient prises en accord avec les règlements douaniers.
Article 8
1) Les entreprises de transport aérien désignées de chacune de parties contractantes, seront assurées d'un traitement juste et équitable pour l'exploitation des services agréés, sur les routes spécifiées.
2) Sauf dispositions contraires convenues entre les deux entreprises de transport aérien et, sous réserve des dispositions du paragraphe (4) de cet article, pour l'exploitation des services agréés, la capacité sera répartie également entre les entreprises désignées des deux parties contractantes.
3) La capacité globale mise en œuvre, sur chacune des routes spécifiées, sera en rapport avec les besoins raisonnablement prévisibles du trafic.
4) Pour répondre aux exigences du trafic saisonnier ou d'un développement futur du trafic sur les routes spécifiées, prévues en annexe au présent accord, les entreprises de transport aérien désignées par les deux parties sontractantes s'entendront sur les conditions dans lesquelles lesdits services seront exploités. Cette entente déterminera la fréquence des services et la répartition des horaires. Elles en rendront compte ainsi que de toutes modifications aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes pour approbation.
5) Au cas où l'entreprise de transport aérien désignée par l'une des parties contractantes ne désirerait pas utiliser soit la totalité, soit une fraction de sa propre part de capacité, sur une ou plusieurs routes, elle pourra transférer pour une période déterminée, sa dite part de capacité à l'entreprise de transport aérien de l'autre partie contractante.
Article 9
1) Les tarifs à appliquer par l'entreprise de transport aérien d'une partie contractante pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l'autre partie contractante seront établis à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments pertinents, y compris le coût d'exploitation, au bénéfice raisonnable, ainsi que les tarifs appliqués par les autres entreprises de transport aérien.
2) Les tarifs visés au paragraphe (1) du présent article ainsi que les taux de commissions d'agences applicables seront, si possible, convenus par un accord entre les entreprises de transport aérien désignées des deux parties, après consultation REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 août 1973 d'autres entreprises exploitant tout ou partie de la route, les entreprises devront autant que possible, réaliser cet accord en recourant à la procédure de l'Association de transport aérien international (I.A.T.A.) pour l'élaboration des tarifs.
3) Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des deux parties contractantes au moins (30) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, le délai peut être réduit, sous réserve de l'accord desdites autorités.
4) Si les entreprises désignées ne parviennent pas à un accord sur ces tarifs, ou si, pour d'autres raisons, un tarif n peut être fixé selon les modalités définies au paragraphe
(2) de cet article ou si, durant les quinze (15) premiers jours de la période de trente (30) jours mentionnés au paragraphe
(3) une partie contractante notifie à l'autre partie contractante son désaccord sur tout tarif fixé selon les modalités du paragraphe (2) de cet article, les autorités aéronautiques des parties contractantes devront essayer de déterminer le tarif par accord mutuel.
5) Si les autorités aéronautiques ne peuvent s'entendre sur un quelconque tarif qui leur sera soumis conformément au paragraphe (3) du présent article ou sur la détermination d'un quelconque tarif aux termes du paragraphe (4), le différend sera examiné selon les modalités définies à l'article (13) du présent accord.
6) Sous réserve des dispositions du paragraphe (5) du présent article, aucun tarif n'entrera en application si les autorités aéronautiques des deux parties contractantes ne l'ont pas approuvé.
7) Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article, resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs aient été établis conformément aux dispositions du présent article.
Article 10 Les autorités de l'une des parties contractantes fourniront aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, à la demande de ces dernières, les bulletins périodiques ou tous autres renseignements statistiques qui pourraient être raisonnablement exigés pour surveiller la capacité offerte sur les services agréés par l'entreprise de transport aérien désignée de la partie contractante citée en premier dans cet article.
De tels renseignements statistiques comprendront toutes les informations nécessaires pour déterminer l'importance du volume-trafic transporté par cette entreprise de transport aérien sur les services agréés, et les origines et destinations de ce trafic.
Article 11 Chaque partie contractante accorde à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre partie contractante, le droit de transférer au taux de change officiel l'excédent des recettes sur les dépenses réalisées par cette entreprise de transport aérien à raison de transport de passagers, de courrier et de frêt, sous réserve des règlements en vigueur dans les territoires de chaque partie contractante.
Article 12
1) Dans l'esprit d'étroite coopération, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes se consulteront périodiquement en vue de s'assurer de l'application, de façon satisfaisante, des dispositions du présent accord et de son annexe. Elles se consulteront également quand cela est nécessaire pour y apporter des modifications.
2) Chaque partie contractante peut demander oralement ou par écrit ces consultations, qui devront être entamées dans les soixante (60) jours à partir de la date de la demande ou durant une période plus longue fixée d'un commun accord par les parties contractantes.
3) Toute modification au présent accord ou à ses annexes approuvées par les autorités aéronautiques, entrera en vigueur après sa confirmation par échange de notes par voie diplomatique.
Article 13
1) Au cas où un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord intervient entre les deux parties contractantes, elles doivent, en premier lieu, s'efforcer de la régler par voie de négociation.
2) Si les parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociation, elles peuvent convenir de soumettre le différend à la décision d'une personne ou d'un organisme, si elles ne s'accordent pas pour une telle procédure, le différend sera soumis, à la demande de l'une des parties contractantes, au jugement d'un tribunal composé de trois membres: les deux premiers seront choisis chacun par une des parties contractantes et le troisième sera désigné par les deux premiers. Chacune des parties contractantes désignera un arbitre dans les soixante (60) jours à compter de la date de réception par l'une des parties contractantes d'une note transmise par l'autre partie contractante par la voie diplomatique et demandant l'arbitrage du différend par un tel tribunal; le troisième arbitre doit être désigné dans un délai de soixante (60) jours.
Si l'une des parties contractantes n'a pas procédé à la désignation d'un arbitre dans le délai spécifié, ou si le troisième arbitre n'est pas désigné dans les délais impartis, le président du conseil de l'organisation de l'aviation internationale peut, à la demande de l'une des parties contractantes, désigner un arbitre, ou des arbitres si le cas l'exige. Dans ce cas, le troisième arbitre doit être un ressortissant d'un Etat tiers et agira en qualité de président du tribunal arbitral.
3) Le tribunal arbitral essayera, d'abord, de réconcilier les deux parties contractantes, s'il n'y parvient pas il examinera le différend et rendra une décision à la majorité des voix.
A moins d'entendre entre les parties contractantes, ledit tribunal fixera lui-même ses règles de procédure choisira son siège et rendra ses décisions dans les (90) jours suivant sa constitution.
4) En attendant le règlement de tout différend suivant les dispositions des paragraphes (1), (2) et (3) de cet article, aucun préjudice ou atteinte ne sera porté au droit, faculté ou privillège exercé, ni aux opérations effectuées en vertu du présent accord, sous réserve des dispositions du paragraphe
(2) de l'article 5 de cet accord.
5) Les parties contractantes appliqueront toute décision prise en conformité avec le paragraphe (3) de cet article.
6) Chaque partie contractante sera responsable de la rétribution de son arbitre désigné et du personnel auxiliaire fourni; les deux parties contractantes partageront également, toutes autres dépenses afférentes aux activités du tribunal y compris celles du président.
7) Tant que l'une des parties contractantes ou l'une des entreprises de transport aérien désignées ne se conformera pas à une décision prise conformément au présent article. l'autre partie contractante pourra limiter, suspendre ou révoquer tous droits ou privillèges qu'elle a accordés en vertu du présent accord à la partie contractante en défaut ou à l'entreprise de transport aérien désignée de cette partie contractante.
Article 14 Le présent accord et ses annexes pourront être amendés en vue de se conformer avec toute convention multilatérale qui viendrait lier les parties contractantes.
Article 15 Le présent accord et son annexe ainsi que toutes modifications ultérieures seront communiqués à l'organisation de l'aviation civile internationale pour y être enregistrés.
Article 16 Chaque partie contractante pourra à tout moment notifier à l'autre partie contractante, son desir de denoncer le present accord ; une telle notification devra être simultanément communiquée à l'organisation de l'aviation civile internationale Dans ce cas, il sera mis fin à l'accord douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante à moins que ladite notification ne soit annulée par un accord avant l'expiration de ce délai. En cas d'absence d'accusé de réception par l'autre partie contractante, la notification sera considéree reçue quatorze (14) jours après sa réception par l'organisation de l'aviation civile internationale.
Article 17
1) Le présent accord 'sera soumis à ratification des parties contractantes et les instruments de ratification seront échangés par voie diplomatique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 753
2) Le présent accord et son annexe seront appliqués provisoirement à la date de signature et entreront en vigueur à la date d'échange des instruments de ratification.
3) Si les instruments de ratification ne sont pas échangés dans les douze (12) mois qui suivent la date de signature, chacune des deux parties contractantes pourra mettre fin à l'application provisoire de cet accord et en donnant un préavis de douze (12) mois par écrit à l'autre partie contractante.
En foi de quoi, les soussignés, dûment accrédités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Lagos, le 25 mai 1973 en double exemplaire, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne militaire fédéral de la démocratique et populaire. République fédérale du Nigéria.
Noureddine DJOUDI Dr A. B. DIKKO Ambassadeur extraordinaire Commissaire fédéral et plénipotentiaire, des transports, ANNEXE 1 TABLEAUX DES ROUTES Routes à exploiter par l'entreprise de transport aérien désignée par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Points au-delà Points intermé- Points (un ou plusieurs Points de départ diaires (un ou au des points plusieurs des Nigéria suivants) points suivants) En Algérie Niamey Lagos Brazzaville
1. L'entreprise de transport aérien désignée peut omettre une ou plusieurs escales sur les routes spécifiées.
2. L'entreprise de transoprt aérien désignée peut mettre fin à un ou plusieurs de ses services sur les routes spécifiées.
3. L'exercice des droits de trafic entre Lagos et Brazzaville, sera subordonné à l'accord ultérieur des autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
ANNEXE 2 TABLEAUX DES ROUTES Routes à exploiter par l'entreprise de transport aérien désignee par le Gouvernement militaire fédéral de la République fédérale du Nigéria:
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Points intermé- Points Points au-delà Points de départ diaires (un ou en (un ou plusieurs plusieurs des Algérie des points points suivants) suivants) Au Nigeria Niamey Alger Rome
1. - L'entreprise de transport aérien désignée peut omettre une ou plusieurs escales sur les routes spécifiées.
2. L'entreprise de transport aérien désignée peut mettre fin à un ou plusieurs de ses services sur les routes spécifiées.
3. L'exercice des droits de trafic entre Alger et Rome sera subordonné à l'accord ultérieur des autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
Décret no 78-96 du 25 juillet 1973 portant publication de la convention de prêt entre le Gouvernement de la Republique algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Canada pour la construction de silos en béton pour l'entreposage de céréales, signé à Alger le 16 mai 1973.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
Vu la convention de prêt entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement du Canada pour la construction de silos en beton pour l'entreposage de céréales, signé à Alger le 16 mai 1973;
Décrète :