Article 25
Le Gouvernement belge notifiera aux Etats représentés à la douziėmė session de la conférence diplomatique de droit maritime, ainsi qu'aux Etats qui adhèrent à la présente convention :
1. Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application des articles 19, 20 et 22.
2. La date à laquelle la présenté convention entrera en vigueur en application de l'article 21.
3. Les notifications faites en exécution des articles 18 et 24.
4. Les dénonciations reçues en application de l'article 23.
Article 26 Toute partie contractante pourra, à l'expiration du délai de trois ans qui suivra l'entrée en vigueur de la présente convention à son égard, demander la réunion d'une conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la révision de la présente convention. 1 Toute partie contractante qui désirerait faire usage de cette faculté avisera le Gouvernement belge qui, pourvu qu'un tiers des parties contractantes soit d'accord, se chargera de convoquer la conférence dans les six mois.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignės, dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait à Bruxelles, le 27 mai 1967, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également fòi, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement belge lequel en délivrera des copies certifiées conformer.
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