Ordonnance n° 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
ملغى
Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d'avocat
TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES AVOCATS
Article 76
L'avocat investi d'un mandat électif ne peut plaider contre les collectivités qu'il représente, ni contre les établissements publics à caractère industriel, commercial ou administratif.