Ordonnance n° 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
ملغى
Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d'avocat
TITRE VI — DES OBLIGATIONS ET DES DROITS DES AVOCATS
Article 73
L'avocat est fondé à retenir le dossier, à lui confié par son client, jusqu'au paiement intégral de ce qui lui est dû pour ses frais, déboursés et honoraires dûment justifiés.