Ordonnance n° 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
ملغى
Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d'avocat
TITRE V — DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 58
Les décisions de la commission mixte de recours sont susceptibles de pourvoi devant la cour suprême.
Ce recours n'est pas suspensif.