TITRE V — DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 57
La commission mixte de recours se réunit sur l'initiative du ministère public.
Elle ne peut statuer sans que l'avocat, mis en cause, ait été entendu ou dûment appelé.
L'avocat doit, à cet effet, être convoqué par le ministère public, huit jours francs au moins, avant la date prévue pour sa comparution.
La commission mixte de recours statue à huis clos, après avoir pris connaissance du rapport établi par l'un de ses membres et avoir entendu l'avocat mis en cause s'il est comparant, le ministère public et le conseil de l'avocat, le cas échéant.
Ses décisions sont prises à la majorité.
En cas de partage de voix, la voix du président de la commission est prépondérante.