TITRE V — DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 54
Le bâtonnier notifie, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, toute décision du conseil de discipline au ministre de la justice, garde des sceaux et à l'avocat qui en est l'objet, dans les huit jours de la date de cette décision.
Le ministre de la justice, garde des sceaux et le bâtonnier veillent à l'exécution des peines disciplinaires.
Le droit d'exercer un recours contre les décisions rendues par le conseil de discipline, appartient, dans tous les cas, au ministre de la justice, garde des sceaux et à l'avocat sanctionné.
Le recours du ministre de la justice, garde des sceaux ou de l'avocat sanctionné, doit être formé au secrétariat de la commission mixte de recours, dans les quinze jours de la notification par le bâtonnier de la décision du conseil de discipline.
L'avocat sanctionné doit, en outre, notifier dans les huit jours de sa formation, son recours, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, adressée au ministre de la justice, garde des sceaux et au bâtonnier.
Le ministre de la justice, garde des sceaux notifie, en la même forme, son recours à l'avocat mis en cause et au bâtonnier.
Un délai de huit jours, à compter de la notification ci-dessus, est accordé à l'autre partie pour former recours incident.
Le recours suspend l'exécution de la décision attaquée, sauf si l'exécution provisoire en a été ordonnée.
De la commission mixte de recours