Ordonnance n° 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
ملغى
Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d'avocat
TITRE V — DE L'ORGANISATION DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 52
Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l'avocat, mis en cause, ait été entendu ou dûment appelé.
Il doit, à cet effet, être convoqué huit jours francs au moins, avant la date fixée pour sa comparution.
L'avocat mis en cause peut se faire assister par un avocat de son choix.