Ordonnance n° 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
ملغى
Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d'avocat
TITRE IV — DU STAGE
Article 28
L'avocat qui aura accompli son stage, sera inscrit au tableau de l'ordre national à dater de sa prestation de serment.