Ordonnance n° 72-60
· ج.ر عدد 99 لسنة 1972
ملغى
Ordonnance n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant de la profession d'avocat
TITRE II — DE L'INSCRIPTION AU TABLEAU DE L'ORDRE NATIONAL DES AVOCATS
Article 10
Aucun refus d'admission ou de réinscription, aucune omission ne peut être décidée sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment appelé sous délai de huit jours.
Si l'intéressé ne comparait pas, la décision est réputée contradictoire.