Article 3
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait a Alger, le 18 octobre 1972.
Houari BOUMEDIENE ACCORD RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UNE COMMISSION MIXTE POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE, CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DE GUINEE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, Conscients des liens fraternels unissant les deux pays, Soucieux de consolider ces liens dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, Sont convenus de ce qui suit :
Article 1º Une commission mixte de coopération économique, culturelle, scientifique et technique est instituée dans le but de promouvoir Cacoopération entre les deux pays dans l'intérêt mutuel.
Article 2 La commissien a pour táchẹ :
1) de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays en matière :
a) de coopération économique dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des mines et de l'énergie et des transports et communications;
b) d'échanges commerciaux ;
c) de coopération culturelle dans les domaines de l'information, de l'enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé et du tourisme;
d) de coopération scientifique et technique et d'échanges d'expériences et d'experts dans les secteurs d'activité économique présentant un intérêt commun;
2) d'élaborer et de soumettre à l'approbation des deux Gouvernements, des prepositions de nature à concrétiser ces orientations;
3) de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l'application des accords existants ou qui seront signés entre les deux pays en matière eomnierciale, économique, scientifique et technique.
Article 3 La commission mixte se réunira deux fois par an et pourra se réunir en session extraordinaire, avec l'accord des deux parties.
Les sessions se tiendront alternativement à Alger et à Conakry.
Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et comprendra des représentants et des experts des deux parties.