Article 1er
Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial à long terme entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Guinée, signé Alger le 12 juillet 1972.
Art: 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 octobre 1972.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD COMMERCIAL A LONG TERME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUR ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Guinée, Désireux d'amplifier les relations commerciales et de développer les liens d'amitié et de fraternité entre les deux pays, sur une base d'égalité et dans l'intérêt mutuel, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les parties contractantes, soucieuses de favoriser et de faciliter, au maximum, le développement des échanges des marchandises entre les deux pays, s'engagent à s'accorder réciproquement, le traitement le plus favorable possible en toute matière concernant leurs échanges réciproques.
Article 2 Pendant la période de validité du présent accord, chacune des deux parties contractantes exportera, vers l'autre partie, les produits indiqués dans les listes <<< A » et «B» annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.
La liste «A» représente les exportations de la République algérienne démocratique et populaire vers la République de Guinée.
La liste «B» représente les exportations de la République de Guinée vers la République algérienne démocratique et populaire.
Ces listes dont les contingents ne sont pas limitatifs, peuvent être aménagées et complétées, d'un commur accord, par les deux parties avant le commencement de chaque année contractuelle à venir.
Article 3 Les deux parties contractantes s'engager.t à prendre, dans toute la mesure du possible, des dispositions propres à assurer en temps utile, l'exécution des livraisons prévues par le présent accord. A cette fin, les organismes compétents des deux Gouvernements délivreront les licences et ou toute autre autorisation nécessaire à l'exportation et à l'importation des produits figurant en annexe du présent accord. 17 novembre 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 4 Les deux Gouvernements favoriseront le développement des échanges entre les deux pays, de produits qui ne figurent pas sur les listes «A» et «B» visées à l'article 2 du présent accord.
Les organismes compétents des deux Gouvernements examineront, dans un esprit de coopération, les questions relatives à l'octroi des licences d'importation et d'exportation de ces produits.
Article 5 Les deux parties contractantes feront tout ce qui est possible, afin que le prix des produits livrés de part et d'autre, en vertu du présent accord, soit établi sur la base des cours pratiqués pour les mêmes produits sur les principaux marchés.
Article 6 Les paiements afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord, seront effectués conformément aux dispositions de l'accord de paiement en vigueur, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée.
Article 7 Les marchandises faisant l'objet du présent accord, originaires et en provenance de l'une des deux parties contractantes, ne seront pas réexportées vers les pays tiers, sauf autorisation écrite, préalablement donnée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 8 En vue d'encourager le développement ultérieur des relations commerciales entre les deux pays, les deux parties contractantes s'accorderont, mutuellement, les facilités nécessaires à l'organisation dans l'un et l'autre des deux pays, des foires et expositions commerciales.
Article 9 Les deux parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation des objets spécifiés ci-dessous, en franchise des droits de douane, taxes et autres charges de même nature, en conformité des lois et règlements régissant l'importation et l'exportation, en vigueur respectivement dans chacun des deux pays :
a) échantillons des marchandises et matériel publicitaires nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité;
b) objets importés, en vue du remplacement, si les objets à remplacer sont retournés ;
c) objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires, à condition que ces objets ou marchandises ne soient pas vendus;
d) emballage marqué, importé pour être rempli, ainsi que l'emballage contenant des objets d'importation et qui doivent être retournés à l'expiration d'une période convenue ;
e) pièces de rechange livrées, à titre gratuit, dans les périodes de garantie.
Article 10 Les représentants des deux Gouvernements se réuniront en commission mixte, au moins une fois par an, alternativement à Alger et à Conakry, en vue:
a) d'examiner l'etat de réalisation des échanges commerciaux dans le cadre du présent accord;
b) d'examiner l'état de la balance commerciale;
c) d'examiner l'état de la balance des paiements;
d) d'amender, éventuellement, les listes de produits et contingents annexées au présent accord;
e) de prendre ou de proposer toute autre mesure propre développer les relations commerciales entre les deux pays.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1187 Article 11 A l'expiration du présent accord, ses dispositions demeureront valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration.
Article 12 Le présent accord sera soumis à ratification, conformément à la procédure constitutionnelle en vigueur dans chaque pays.
Il entrera en vigueur, à titre provisoire, le 1er janvier 1973 et, à titre définitif, à la date de l'échange des instruments de ratification.
Cet accord sera valable jusqu'au 31 décembre 1975. Il pourra être, soit révisé, par suite de négociations, soit renouvelé, par tacite reconduction, pour une nouvelle période de trois ans, à moins que l'une des parties contractantes ne fasse connaîte à l'autre, par écrit, au moins six mois avant son expiration, son désir de le résilier.
Article 13 L'accord commercial, conclu le 11 novembre 1964, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Guinée, cesse d'être valable dès le 1 janvier 1973.
Fait à Alger, le 12 juillet 1972, en double exemplaire, en langue française, les deux textes faisant également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République de Guinée, démocratique et populaire, Ismael TOURE Layachi YAKER ministre du domaine, ministre du commerce, de l'économie et des finances, Le ministre du commerсе, LISTE « А»
EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE VERS LA REPUBLIQUE DE GUINEE
1. Essence et lubrifiants.
2. - Textiles.
3. Confection.
4. Couvertures.
5. Chaussures.
6. Articles de ménage.
7. Peintures et vernis.
8. Papier et articles en papier.
9. Produits chimiques.
10. Engrais.
11. Matériel de télécommunication.
12. Matériel électrique.
13. Sel.
14. Divers.
LISTE B »
EXPORTATIONS DE LA REPUBLIQUE DE GUINER VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
1. Bois.
2. Alumine.
3. Minerai de fer.
4. Thé.
5. Café.
6. Bananes.
7. Jus d'ananas.
8. Ananas frais et en conserve.
3. Palmiste.
10. Essence de parfum.
11. Divers. 1188 JOURNAL OFFICIEL DE LA