Article 2
La présente ordonnances sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1971.
Houari BOUMEDIENE.
ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE ENTRE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, soucieux de développer la coopération technique entre les deux pays, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Les parties contractantes s'engagent à encourager et à faciliter la réalisation des programmes de coopération technique et l'échange des expériences techniques conformes aux objectifs de développement économique et social de chacune d'elles.
Article 2 La coopération technique prévue par l'article 1er du présent accord comprendra plus précisément :
a) l'octroi de bourses d'études et de stages de spécialisation, selon des modalités qui seront établies d'un commun accord;
b) l'envoi d'experts, d'enseignants, de techniciens et de coopérants volontaires du service civil;
c) l'élaboration, après une décision commune, des études et des projets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays;
d) travaux de recherches en commun sur les problèmes scientifiques et techniques qui puissent éventuellement aboutir à des réalisations économiques, industrielles, agricoles et autres;
e) Toute autre forme de coopération scientifique et technique y compris la formation professionnelle et technique des artisans (art moderne et traditionnel) des techniciens et des cadres dont les deux parties contractantes auront convenu.
Article 3 Le traitement des experts, des enseignants et des techniciens italiens détachés en Algérie aux termes de l'article 2 sera partiellement ou intégralement à la charge du Gouvernement italien.
La répartition des charges entre les deux Gouvernements, le statut des experts, des enseignants et des techniciens ainsi que des coopérants volontaires du service civil, seront déterminés par deux protocoles additionnels au présent accord.
Article 4 Chaque partie contractante s'engage à accorder dans son pays aux ressortissants de l'autre partie contractante envoyés en mission dans le cadre du présent accord, toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement des tâches qui seront exécutées, conformément au présent accord.
Article 5 En vue d'assurer l'exécution des dispositions du présent accord, les deux Gouvernements ont décidé de créer une commission mixte composée de leurs représentants, qui se réunira toutes les fois que les deux Gouvernements le jugeront nécessaire.
Les deux Gouvernements s'accorderont sur des programmes prévoyant les mesures concrètes destinées à assurer le développement de la coopération scientifique et technique et l'échange d'experts et de stagiaires.
Article 6 Le présent accord entrera en vigueur quinze jours après l'échange des instruments de ratification.
Il restera en vigueur pour une période de trois ans, et sera renouvelé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de trois ans, sauf dénonciation d'une des parties contractantes notifié par écrit avec un préavis de six mois.
Dans ce cas, les deux parties contractantes régleront par voie d'arrangements particuliers le sort des initiatives engagées dans le cadre du présent accord.
Fait à Alger, le 18 juin 1971, en deux originaux en langue française.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République italienne, démocratique et populaire, Abdelaziz BOUTEFLIKA Aldo MORO PROTOCOLE ADDITIONNEL N° 1 PRECISANT LES MODALITES DE FORMATION DES CADRES ET D'ECHANGE DES EXPERTS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE LLGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE INTALIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République italienne, dans le but de préciser les dispositions de l'accord de coopération technique signé à Alger entre les deux pays en date d'audjoud'hui relatives à l'échange des experts et la formation des cadres, sont convenus de conclure le présent protocole.
CHAPITRE I ECHANGE D'EXPERTS A. CONDITIONS GENERALES Article 1er En vue de l'application de l'accord relatif à la coopération technique, les deux Gouvernements se prêteront, selon leurs possibilités, un concours mutuel en experts. Des programmes périodiques fixeront le nombre d'experts qui seront envoyés dans chacun des deux pays, leurs fonctions et la durée de l'engagement.
Article 2 Chacun des deux Gouvernements communiquera à l'autre les postes à pourvoir dans ses services, la description de l'emploi, la durée de l'engagement, le lieu d'affectation;
En retour, dans un délai de deux mois, il recevra les listes des, candidats susceptibles d'occuper ces emplois, accompagnées pour chacun d'eux d'un dossier de recrutement comportant notamment : une copie certifiée conforme de diplômes ou titres universitaires et professionnels; une fiche familiale d'état civil; un état analytique et des services; un extrait du casier judiciaire; un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute maladie contagieuse, infirmité ou autre inaptitude physique incompatible avec l'exercice de ses fonctions; toute autre pièce qui serait demandée par l'administration du pays d'accueil.
Le Gouvernement du pays d'accueil doit, après instruction des dossiers et dans un délai maximum d'un mois, faire connaître la suite qu'il entend réserver à chaque candidature, en précisant les avantages éventuels attachés à l'emploi.
Article 3 Les experts, mis par chaque Gouvernement à la disposition de l'autre, signent un acte d'adhésion aux dispositions du présent protocole conforme au modèle joint en annexe. Une décision de recrutement prenant acte de cette adhésion vaudra conclusion de contrat, sous réserve que l'intéressé satisfasse aux conditions d'aptitude physique exigées par l'administration qui l'emploie. Le contrat prend effet à compter de la date d'installation de l'intéressé dans ses fonctions.
L'engagement est souscrit pour une durée fixée en principe à deux ans. A l'expiration de l'engagement et à la demande du Gouvernement employeur, ou de l'expert, formulée trois mois avant le terme du contrat, celui-ci est renouvelé pour de nouvelles périodes d'un an ou inférieures à un an selon le cas.
La prolongation de la mission des experts au-delà de l'expiration de l'engagement se fera d'un commun accord.
Article 4 Les experts recrutés aux termes du présent protocole sont. dans l'exercice de leurs fonctions, soumis aux autorités qui les emploient.
Ils ne peuvent solliciter ni recevoir d'instructions d'une autorité autre que celles dont ils relèvent en raison des fonctions qui leur sont confiées. Ils doivent observer pendant la durée de cet engagement, comme après son expiration, la discrétion la plus absolue à l'égard des faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité politique sur le territoire du pays qui les emploie.
Chacun des deux Gouvernements donne, aux ressortissants de l'autre, dans l'exercice de leurs fonctions, l'aide et la protection qu'il accorde à ses propres fonctionnaires.
Les experts visés par le présent protocole sont soumis aux obligations de caractère professionnel résultant des dispositions régissant l'emploi qu'ils occupent. Ces obligations seront portées à la connaissance des experts au moment de leur recrutement.
Toutefois leur lieu d'affectation ne pourra être modifié qu'avec leur consentement. Ils ne peuvent, pendant la durée de leur engagement, exercer directement ou indirctement une activité lucrative de quelque nature que ce soit, sauf autorisation de l'autorité dont ils relèvent.
Article 5 L'expert a droit à un congé administratif conformément à la législation en vigueur dans le pays d'accueil.
La durée du congé, qui ne peut être inférieure à un mois par an, sera précisée sur l'acte d'adhésion.
Article 6 En cas de maladie ou autre inaptitude physique dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'expert est de plein droit placé en congé de maladie.
Si la maladie survient lors d'un congé passé hors du pays employeur, l'expert doit fournir un certificat médical visé par la représentation diplomatique ou consulaire du pays d'accuell accréditée auprès du Gouvernement du pays où survient la maladie.
L'administration peut exiger à tout moment l'examen, par un médecin assermenté ou provoquer une expertise médicale.
La durée de ce congé à plein traitement ne pourra excéder un douzième de la durée de l'engagement. Si à l'expiration de cette période l'expert ne peut reprendre son service, il est soit placé en congé sans traitement, soit remis à la disposition de son Gouvernement.
Au cas où l'intéressé est remis à la disposition de son Gouvernement, à l'expiration de la période prévue à l'alinéa ci-dessus, les frais de rapatriement, sont à la charge de son pays d'origine, si la maladie survient dans les six premiers mois de l'engagement, et à la charge du pays employeur si elle survient après cette période.