LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section I — Tribunaux militaires permanents en temps de paix 1. Organisation:
Article 9
Le ministre de la défense nationale dresse un tableau, par grade et ancienneté, des officiers et sous-officiers appelés à siéger à chaque tribunal militaire.
Ce tableau est modifié au fur et à mesure des mutations.
Il est déposé au greffe des tribunaux militaires.
Les officiers et sous-officiers inscrits sur ce tableau sont appelés successivement et dans l'ordre de leur inscription, à occuper les fonctions de juge, à moins d'empêchement admis par le ministre de la défense nationale.
En cas d'empêchement d'un juge, le ministre de la défense nationale le remplace provisoirement, selon le cas, par un officier du même grade ou par un sous-officier, dans l'ordre du tableau prévu à l'alinéa 1er du présent article. 3° Personnels :
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 9. — Le ministre de la défense nationale dresse périodiquement une liste, par grade et ancienneté, des officiers et sous-officiers appelés à siéger en qualité d’assesseurs militaires auprès de chaque tribunal militaire et de chaque Cour d’appel militaire.
Cette liste est modifiée au fur et à mesure des mutations.
Elle est déposée au greffe de la juridiction militaire.
Les officiers et sous-officiers inscrits sur cette liste sont appelés successivement et dans l'ordre de leur inscription, à occuper les fonctions d’assesseurs militaires, à moins d'empêchement admis par le ministre de la défense nationale.
En cas d'empêchement d'un assesseur militaire, le ministre de la défense nationale le remplace provisoirement, selon le cas, par un officier du même grade ou par un sous-officier, dans l'ordre de la liste prévue à l'alinéa 1er ci-dessus ».