LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I › Section XII — Appel des ordonnances du juge d'instruction militaire
Article 98
L'appel est formé par :
- le procureur militaire de la République, par déclaration au greffe de la juridiction militaire,
- l'inculpé en liberté, par déclaration au greffe du tribunal ou à l'agent de la force publique qui a procédé à la notification de l'ordonnance, l'inculpé détenu, par lettre remise au chef de l'établissement prévu à l'article 102 ci-dessous, qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est transmise immédiatement au greffe du tribunal.
Il est tenu au greffe de la juridiction militaire, un registre des appels, requêtes devant le tribunal militaire et des transmissions d'office de la procédure de cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 98. — L'appel est formé par :
— le procureur militaire de la République, par déclaration au greffe de la juridiction militaire ;
— l'inculpé en liberté, par déclaration au greffe de la juridiction militaire ;
— l'inculpé détenu, par lettre remise au chef de l'établissement prévu à l'article 102 ci-dessous, qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est transmise immédiatement au greffe du tribunal militaire.
Il est tenu au greffe de la juridiction militaire, un registre des appels et des requêtes et des transmissions d'office de la procédure de cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation ».