LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I › Section XII — Appel des ordonnances du juge d'instruction militaire
Article 97
Le procureur militaire de la République peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction militaire.
L'inculpé peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction militaire a d'office ou sur déclinatoire statué sur sa compétence ou a rejeté une cause d'extinction de l'action publique, ainsi que des ordonnances prévues aux articles 143, alinéa 2, 154, alinéa 2 du code de procédure pénale, 85 et 105 du présent code.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 97. — Le procureur militaire de la République peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction militaire.
L'inculpé ou son conseil peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction militaire a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ou a rejeté une cause d'extinction de l'action publique, ainsi que des ordonnances portant refus de la mainlevée du contrôle judiciaire, de refus d'une demande d'expertise, de complément d'expertise ou de contre-expertise, ainsi que les ordonnances prévues par les articles 80 bis, 102, 103 bis, 103 bis 1, 103 bis 2 et 105 du présent code ».