LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I › Section IX — Extension et aggravation des poursuites
Article 86
Le juge d'instruction militaire a le pouvoir, sur réquisition ou après avis conforme du procureur militaire de la République, d'inculper tout justiciable des juridictions militaires ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont déférés ou de modifier l'inculpation lorsque ces faits doivent recevoir une qualification nouvelle emportant une peine plus grave.
En cas de désaccord entre le juge d'instruction et le procureur militaire de la République, ce dernier est tenu de saisir par requête le tribunal militaire qui statue en sa plus prochaine audience.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 86. — Le juge d'instruction militaire peut, sur réquisition ou après avis conforme du procureur militaire de la République, inculper tout justiciable des juridictions militaires ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont reprochés, ou modifier l'inculpation lorsque ces faits doivent recevoir une qualification nouvelle emportant une peine plus grave ».