LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I › Section VIII — Restitution des objets saisis
Article 85
La décision du juge d'instruction militaire, en matière de restitution d'objets saisis, peut être déférée, dans les formes et conditions de l'article 86 du code de procédure pénale, au tribunal militaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
Sont remplacées dans la version en langue française de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, les expressions suivantes :
- « tribunal militaire » dans les articles 85, 88, 109, 110 et 126 par le terme « chambre d’accusation »