LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I › Section II — Prérogatives du juge d'instruction militaire
Article 77
En temps de guerre, le juge d'instruction militaire peut exécuter les commissions rogatoires de toute nature concernant des militaires ou membres de l'armée ou des personnes à la suite de l'armée, en vertu d'une autorisation.