LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I › Section I — Saisine du juge d'instruction militaire
Article 75
Si les conditions légales d'une traduction directe devant la juridiction militaire ne sont pas réunies ou si le procureur militaire de la République estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, il transmet immédiatement toutes les pièces avec ses réquisitions, au juge d'instruction militaire.