LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Action publique et poursuites
Article 73
Lorsqu'une infraction de la compétence des Juridictions militaires, a été commise et que les auteurs en sont restés inconnus ou que, sans que l'identification résulte expressément des pièces produites, il y a présomption que la qualité des auteurs les rend justiciables de ces juridictions, l'ordre de poursuites peut être délivré contre personnes non dénommées.