LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Action publique et poursuites
Article 71
Lorsqu'au vu du procès-verbal ou du rapport d'un officier de police judiciaire militaire ou de l'une des autorités énumérées à l'article 47 ci-dessus ou sur réception d'une plainte ou d'une dénonciation ou même d'office, le ministre de la défense nationale estime qu'il y a lieu d'engager des poursuites, cette autorité délivre un ordre de poursuites qu'elle adresse au procureur militaire de la République près le tribunal compétent, avec les rapports, procès-verbaux, pièces, objets saisis et autres documents à l'appui.