LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Action publique et poursuites
Article 69
Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale, sont applicables devant les juridictions militaires, sous les réserves ci-après relatives à la prescription.