LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre III — Action publique et poursuites
Article 68
Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient, dans tous les cas, au ministre de la défense nationale.
Ce droit peut être exercé également sous l'autorité du ministre de la défense nationale, devant les tribunaux militaires permanents, par le procureur militaire de la République.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 68. — Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient, dans tous les cas, au ministre de la défense nationale.
Ce droit peut être exercé également sous l'autorité du ministre de la défense nationale, devant les juridictions militaires par le procureur général militaire et le procureur militaire de la République ».