LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre II — Droit d'arrestation, mise à disposition et garde à vue › Section I — Droit d'arrestation, mise à disposition et garde à vue à l'égard des militaires
Article 60
Au plus tard, à l'expiration des délais fixés, selon le cas, par les articles 57, 58 ou 59 ci-dessus, les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité, doivent être mis en route pour être présentés au procureur militaire de la République ou à l'autorité judiciaire militaire ou civile qui se trouve compétente. Les supérieurs hiérarchiques doivent être avisés du transfert.
En attendant leur mise en route, les militaires visés à l'alinéa précédent peuvent être déposés dans un des locaux désignés à l'article 57, alinéa 2 ci-dessus ou dans un local de police.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 60. — Au plus tard, à l'expiration des délais fixés selon le cas, par les articles 57, 58 ou 59 ci-dessus, les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mis en route pour être présentés au procureur militaire de la République ou à l'autorité judiciaire militaire ou civile qui se trouve compétente. Les supérieurs hiérarchiques doivent être avisés du transfert ».