LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre II — Droit d'arrestation, mise à disposition et garde à vue › Section I — Droit d'arrestation, mise à disposition et garde à vue à l'égard des militaires
Article 59
Les délais prévus aux articles 57 et 58 ci-dessus, peuvent être prolongés de 48 heures par autorisation écrite de l'autorité à laquelle les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité, doivent être présentés conformément aux prescriptions de l'article 60 ci-dessous.
A l'égard des militaires autres que ceux désignés à l'alinéa 1º ci-dessus, le délai prévu à l'article 58 ci-dessus peut être prolongé de 48 heures par autorisation écrite du procureur militaire de la République.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 59. — La garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur militaire de la République dans les délais fixés par le code de procédure pénale.
Dans les mêmes conditions, la garde à vue peut être prolongée cinq (5) fois pour les crimes d'ordre militaire ».