LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — POLICE JUDICIAIRE MILITAIRE, DROIT D'ARRESTATION, MISE A DISPOSITION ET GARDE A VUE, ACTION PUBLIQUE ET POURSUITES › Chapitre I — Police judiciaire militaire › Section I — Autorités chargées de la police judiciaire militaire
Article 47
Les commandants d'armes, les commandants de base navale ou aérienne et les commandants de bâtiments de la marine, les chefs de corps, de dépôts et de détachements, les chefs des différents services de l'armée, ont qualité pour faire personnellement, à l'intérieur des établissements militaires, tous les actes nécessaires à l'effet de constater les infractions relevant des juridictions militaires, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.
Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres, les pouvoirs qui leur sont attribués par l'alinéa PENALE MILITAIRE précédent.
Art. 41 Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure Elles peuvent également requérir tous officiers de police judiciaire militaire territorialement compétents, aux fins prévues au cours de l'enquête et de l'instruction, est secrète. par les articles 50 et 51 ci-dessous, 11 mai 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art, 48, En cas de crime ou de délit flagrant commis en leur présence, les procureurs militaires et les juges d'instruction militaires peuvent procéder d'office, comme il est dit aux articles 41 et 62 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions prévues aux articles 57 à 64 du présent code.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 47. — Les commandants des différentes formations, unités et structures militaires ont qualité pour faire personnellement, à l'intérieur de leurs enceintes militaires, tous les actes nécessaires à l'effet d’enquêter sur les infractions relevant des juridictions militaires, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.
Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres, les pouvoirs qui leur sont attribués à l'alinéa ci-dessus.
Elles peuvent également requérir tout officier de police judiciaire militaire territorialement compétent, aux fins prévues par les articles 50 et 51 ci-dessous ».