LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE II — COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre IV — Règles communes
Article 40
Lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal d'une des infractions prévues à l'article 39 ci-dessus et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme coauteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont organisé ou toléré les agissements criminels de leur subordonné.
En temps de paix, en cas de déclaration de l'état de siège ou de l'état d'urgence, la compétence des tribunaux militaires permanents s'étend, sous réserve des dispositions de l'article 25, alinéa 3 ci-dessus, aux infractions de toute nature commises par les justiciables énumérés aux articles 26, 27 et 28 ci-dessus.
LIVRE II PROCEDURE Toute personne qui concourt à cette procédure, est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 301 du code pénal.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
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« Art. 40. — Lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal d'une des infractions prévues à l'article 39 ci-dessus, et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être poursuivis comme coauteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont toléré les agissements criminels de leur subordonné ».