LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE II — COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre IV — Règles communes
Article 39
Sont de la compétence des juridictions militaires, les crimes et délits commis depuis l'ouverture des hostilités par les nationaux ennemis ou par tous agents du service de l'administration ou des intérêts ennemis, sur le territoire algérien ou dans toute zone d'opération de guerre : soit à l'encontre d'un national ou d'un protégé algérien, d'un militaire servant ou ayant servi sous le drapeau algérien, d'un apatride ou réfugié résidant sur un des territoires visés ci-dessus, soit au préjudice des biens de toutes les personnes physiques visées ci-dessus et toutes les personnes morales algériennes, lorsque ces infractions, même accomplies à l'occasion ou sous le prétexte du temps de guerre, ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre, Est réputée commise sur le territoire national, toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli en Algérie.