LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE II — COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre IV — Règles communes
Article 37
En cas d'application des dispositions de l'article 35 ou de l'article 36 ci-dessus, lorsqu'une décision de renvoi est intervenue , le ministre de la défense nationale ordonne le transfert de compétence.
En temps de guerre, lorsque les circonstances l'exigent, les procédures en cours, devant une juridiction militaire, peuvent être, sur décision motivée du ministre de la défense nationale, portées dans l'état où elles se trouvent devant une autre juridiction militaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 37. — En temps de guerre, lorsque les circonstances l'exigent, les dossiers des procédures en cours, devant une juridiction militaire, peuvent être, sur décision du ministre de la défense nationale, portés en l'état devant une autre juridiction militaire ».