LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre III — Infractions contre la discipline › Section I — Insubordination 1) Révolte militaire :
Article 313
Tout militaire ou tout individu embarqué qui, pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement.
Si le coupable est officier 1 , il est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de la destitution ou de l'une de ces peines.
Les outrages commis à bord par un militaire ou un individu embarqué, sont considérés comme étant commis pendant le service.
Dans les autres cas, la peine est de deux mois à deux ans d'emprisonnement.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 313. — Tout militaire ou tout individu embarqué qui, pendant ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de six (6) mois à cinq (5) ans d'emprisonnement.
Si le coupable est un officier, il est puni d'un (1) an à cinq
(5) ans d'emprisonnement.
Si les outrages sont commis à bord par un militaire ou un individu embarqué, sont considérés comme étant commis pendant le service.
Dans les autres cas, la peine est de deux (2) mois à deux (2) ans d'emprisonnement ».