LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE II — COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Compétence en temps de paix
Article 30
Le tribunal militaire compétent est, soit celui dans le ressort duquel a été commise l'infraction, soit celul dans le ressort duquel le ou les inculpés ont été arrêtés, soit encore celui dont dépend l'unité à laquelle appartiennent le ou les inculpés.
Dans le cas de conflit de compétence de tribunaux militaires, le tribunal militaire compétent est celui dans le ressort duquel a été commise l'infraction.
Lorsque l'inculpé a un grade égal ou supérieur à capitaine > ou lorsqu'il est officier ayant la qualité d'officier de police judiciaire militaire et a commis un crime ou un délit ès-qualité, le ministre de la défense nationale désigne le tribunal militaire compétent qui, sauf impossibilité matérielle, ne peut être celui de la région militaire à laquelle appartient l'inculpé ou l'un des inculpés.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 30. — La juridiction militaire territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction. La juridiction militaire du lieu d'arrestation ou d'implantation de l'unité d'appartenance de l’inculpé ou des inculpés, peut déclarer sa compétence.
Au cas de conflit de compétence, la juridiction militaire dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction, est compétente.
Lorsque le mis en cause a un grade égal ou supérieur à « colonel » ou lorsqu'il est magistrat militaire ou officier ayant la qualité d'officier de police judiciaire militaire et a commis un crime ou un délit ès-qualité, le ministre de la défense nationale désigne la juridiction militaire compétente qui, sauf impossibilité matérielle, ne peut être celle de la région militaire dont il relève ».