LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre III — Infractions contre la discipline › Section I — Insubordination 1) Révolte militaire :
Article 307
Est puni d'un emprisonnement d'un an à deux ans, tout militaire ou tout individu embarqué qui refuse d'obéir ou qui, hors le cas de force majeure, n'exécute pas les ordres reçus.
L'emprisonnement peut être porté à cinq ans, si le fait a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire, dans un incendie, abordage, échouage ou une manœuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire.