LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Infractions contre l'honneur ou le devoir › Section III — Pillages
Article 287
Tout individu militaire ou non qui, dans la zone d'opération d'une force ou formation :
a) dépouille un blessé, malade, naufragé ou mort, est puni de la réclusion criminelle à temps, de cinq à dix ans ;
b) en vue de le dépouiller, exerce sur un blessé, malade ou naufragé, des violences aggravant son état, est puni de mort.