LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section II — Désertion 1) Désertion à l'intérieur :
Article 270
En temps de guerre, toute personne condamnée à une peine d'emprisonnement pour désertion peut être frappée de cinq ans au moins et vingt ans au plus de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 8 du code pénal.