LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE II — COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Compétence en temps de paix
Article 26
Sont considérés comme militaires au sens du présent code, ceux qui se trouvent en activité de service, soit en situation de présence, de disponibilité ou d'absence régulière, soit en absence irrégulière durant le délai de grâce précédant la désertion ou ceux qui, sans être employés, restent à la disposition du ministère de la défense nationale et perçoivent une solde.