LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE II — COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre II — Compétence en temps de paix
Article 26
Sont considérés comme militaires au sens du présent code, ceux qui se trouvent en activité de service, soit en situation de présence, de disponibilité ou d'absence régulière, soit en absence irrégulière durant le délai de grâce précédant la désertion ou ceux qui, sans être employés, restent à la disposition du ministère de la défense nationale et perçoivent une solde.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 26. — Sont considérés comme militaires au sens du présent code, les personnels militaires de carrière, ceux servant en vertu d'un contrat, ou qui accomplissent le service national ou rappelés dans le cadre de la réserve, qui se trouvent en position d'activité de service, de détachement, de non activité ou de congé spécial, qu'ils soient en situation de présence, d'absence régulière ou d’absence irrégulière durant le délai de grâce précédant la désertion.
Sont considérés comme personnels civils, les personnels civils relevant du ministère de la défense nationale servant en vertu des statuts qui leur sont applicables.
Sont considérés comme individu embarqué toute personne qui se trouve à quelque titre que ce soit à bord d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire ».