LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section II — Désertion 1) Désertion à l'intérieur :
Article 260
Est déclaré déserteur à l'étranger, tout militaire qui, hors du territoire national, se trouve absent sans permission au moment du départ du bâtiment ou de l'aéronef, encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration du délai fixé à l'article 258 ci-dessus.