LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section II — Désertion 1) Désertion à l'intérieur :
Article 258
Est déclaré déserteur à l'étranger, en temps de paix, trois jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui franchit, sans autorisation, les limites du territoire national ou qui, hors de ce territoire, abandonne le corps ou détachement, la base ou formation à laquelle il appartient, ou le bâtiment ou l'aéronef à bord duquel il est embarqué.