LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section II — Désertion 1) Désertion à l'intérieur :
Article 255
Est considéré comme déserteur à l'intérieur, en temps de paix : 1º six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire qui s'absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d'un hôpital militaire ou civil où il était en traitement ; 2° tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les dix jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à son corps de détachement, à sa base ou formation ou son bâtiment ; 3° tout militaire qui, sur le territoire national se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l'aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, encore qu'il se soit présenté à l'autorité avant l'expiration des délais ci-dessus fixés. 1 Toutefois, dans les cas prévus aux 1 et 2º ci-dessus, le militaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence.
En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits des deux-tiers.