LIVRE III — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES ET INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE › TITRE I — PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES
Article 253
Les infractions aux règlements relatifs à la discipline échappant à la compétence des juridictions militaires, sont laisées à la répression de l'autorité militaire et punies de peines disciplinaires qui, lorsqu'elles sont privatives de liberté, ne peuvent excéder soixantė jours.
L'échelle des peines disciplinaires est fixée par décret.
TITRE II INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE Chapitre I Infractions tendant à soustraire leur auteur à ses obligations militaires Section I Insoumission Art. 254, Tout individu coupable d'insoumission aux termes des lois sur le recrutement dans l'armée, est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans.
En temps de guerre, la peine est de deux à dix ans d'emprisonnement; le coupable peut être, en outre, frappé, pour cinq ans au moins et pour vingt ans au plus, de l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits mentionnés à l'article 8 du code pénal.
En temps de guerre, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée, le tout sans préjudice des dispositions édictées par les lois sur le recrutement de l'armée.