LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE II — COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Chapitre I — Dispositions générales
Article 24
La justice militaire ne statue que sur l'action publique. Sous réserve des lois spéciales qui la concernent, sa compétence est définie par les dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre.
عُدِّل بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
« Art. 24. — La justice militaire statue sur l'action publique ».