LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE I — ORGANISATION DES JURIDICTIONS MILITAIRES › Section II — Tribunaux militaires permanents en temps de guerre
Article 23
En cas de mobilisation générale, les dispositions de la présente section peuvent être rendues applicables par décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de la défense nationale.
أُلغي بموجب Loi n° 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)