Ordonnance n° 71-28
· ج.ر عدد 38 لسنة 1971
ملغى
Ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 portant code de justice militaire
LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre VI — Exécution des peines
Article 228
Les peines portées par les jugements dont l'exécution a été suspendue, se prescrivent dans les délais prévus par les articles 612 à 615 du code de procédure pénale, à partir de la date de la suspension,