LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre VII — Suspension de l'exécution des jugements
Article 227
Tout bénéficiaire d'une décision de suspension de l'exécution du jugement, est réputé subir sa peine pendant tout le temps où il reste présent sous les drapeaux, postérifurement à sa condamnation, pour satisfaire à ses obligations militaires légales ou contractuelles dans l'armée active ou à celles que lui impose son rappel par suite de la mobilisation.