LIVRE I — ORGANISATION ET COMPETENCE DES JURIDICTIONS MILITAIRES › TITRE VI — PROCEDURES PARTICULIERES ET PROCEDURES D'EXECUTION › Chapitre VII — Suspension de l'exécution des jugements
Article 226
Le jugement conserve son caractère définitif, bien que la suspension ait été ordonnée. Sauf les exceptions prévues à l'article 238 ci-dessous, la condamnation est inscrite au casier judiciaire, mais avec mention de la suspension accordée. La décision de suspension de l'exécution du jugement est inscrite en marge de la minute du jugement et doit figurer sur toute expédition ou extrait de jugement.
La suspension qui peut s'étendre à tout ou partie des dispositions du jugement, prend effet à la date à laquelle elle intervient.
Seuls les déchéances et les frais de justice ne peuvent faire l'objet d'une mesure de suspension,